Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
560.Un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A, sous réserve du respect des normes suivantes :
un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.
560.Lorsque la mention « L’implantation d’un bâtiment d’habitation est autorisée – article 560 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un bâtiment isolé d’un logement du groupe H1 logement peut être implanté sur un lot situé dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
un usage de la classe Agriculture est exercé sur le lot sur lequel le bâtiment d’habitation est implanté;
la profondeur de la marge avant est de neuf mètres;
la profondeur de la marge latérale est de deux mètres;
la profondeur combinée minimale des cours latérales est de six mètres;
la profondeur de la marge arrière est de 7,5 mètres;
la projection au sol minimale du bâtiment est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale du bâtiment est de neuf mètres.